Lachapelle c. 134893 Canada Inc., 2014, Cour d'appel du Québec. Jean agissait pour le défendeur. La Cour d'appel a rejeté l'appel du demandeur d'une cause intentée contre un promoteur immobilier ayant été rejetée en première instance.
Guerchon c. Rubble Master Canada et Rubble Master Austria, 2012, Cour supérieure du Québec. Jean agissait pour les deux défenderesses. Un dirigeant de la filiale canadienne a intenté une poursuite pour congédiement sans cause contre la société mère ainsi que sa filiale canadienne. Le tribunal avait à décider si la société mère autrichienne était devenue l’employeur du dirigeant en raison de son implication dans le processus décisionnel de la filiale. Le tribunal a jugé en faveur de la société mère autrichienne et a rejeté l’action contre elle.
9079-1476 Québec Inc. c. Appolon, 2001, Cour supérieure du Québec. Jean agissait pour la compagnie. Le tribunal a décidé qu’une lettre contenant des insultes envoyée par un résident des États-Unis à un résident du Québec donnait juridiction aux tribunaux du Québec en raison du fait que le récipiendaire était un résident du Québec.
Fonderies Franco-Belges S.A. c. Import-Export Dimex, 1991, Cour d’appel du Québec. Jean a agi pour la défenderesse. La cour a donné une interprétation à une expression utilisée dans un article du Code civil du Québec.
Fondation Le Corbusier c. La Société en Commandite Manoir Le Corbusier, Phase I, 1991, Cour supérieure du Québec. Jean agissait pour la Fondation Le Corbusier. Le propriétaire d’une résidence pour retraités a nommé l’immeuble de la résidence « Manoir Le Corbusier ». La Fondation Le Corbusier qui avait été créée afin de protéger et promouvoir l’oeuvre de l’architecte Charles-Edouard Jeanneret (« Le Corbusier ») s’est objectée à l’usage du nom Le Corbusier par le propriétaire de la résidence. Dans une décision historique, la cour conclut qu’une personne possédait le droit au respect de son nom, de sa réputation et de son image. En 1994, lorsque le nouveau Code civil du Québec est entré en vigueur, ce qu’avait décidé le tribunal fut codifié et est devenu l’Article 3 du Code civil du Québec.
Poinsot c. Abaziou, 1991, Cour d’appel du Québec. Jean a agi pour la défenderesse. La cour a jugé que lorsqu’il y a un doute à savoir si les parties contractantes avaient eu l’intention de soumettre leurs litiges à l’arbitrage, le droit général qu’une personne possède de soumettre un litige aux tribunaux, doit prévaloir.
Internote Canada Inc. c. Commission des normes du travail du Québec, 1989, Cour d’appel du Québec. Jean a agi pour Internote. La Cour d’appel du Québec, siégeant exceptionnellement à cinq juges, a donné son interprétation à plusieurs dispositions clés d’une loi provinciale concernant les normes minimales en matière de travail.
Commercial Union Compagnie d’Assurance du Canada c. Pentagon Construction Canada Inc., 1989, Cour d’appel du Québec. Jean a agi pour Pentagon construction Canada Inc. La cour a interprété l’exclusion « faulty or improper workmanship » dans une police d’assurance tous risques.
157079 Canada Inc. c. Ste-Croix, 1988, Cour supérieure du Québec. Jean agissait pour la compagnie. Le tribunal a jugé que les règles en matière de Common Law se rapportant aux devoirs fiduciaires des administrateurs et officiers s’appliquaient au Québec tout en tenant compte des particularités du Code civil du Québec.
Bahler c. Pfeuti, 1987, Cour d’appel du Québec. Jean a agi pour le défendeur. La cour a décidé qu’en vertu du Code civil du Québec, un demandeur peut demander l’exécution en nature et des dommages résultant du défaut dans des poursuites distinctes.
Industries de Caoutchouc Mondo (Canada) Ltée c. Leblanc, 1987, Cour d’appel du Québec. Jean a agi pour Mondo. La cour a décidé que les sommes reçues par un employé à titre d’indemnité pour accident du travail ne peuvent être déduites de l’indemnisation accordée à l’employé pour congédiement injustifié, survenu pendant le congé de maladie de l’employé.
Club de Hockey les Nordiques (1979) Inc. c. Lukac, 1986, Cour d’appel du Québec. Jean a agi pour le joueur de hockey. La cour a décidé que la clause d’arbitrage dans le contrat standard de la Ligue Nationale de Hockey n’empêchait pas les tribunaux judiciaires de décider de la validité même du contrat de hockey.
Danzas (Canada) Ltée et al. c. Canada, 1985, Cour Fédérale du Canada. Jean a agi pour Danzas. Afin de décider si un fonctionnaire du gouvernement du Canada, en l’espèce, un agent de la Gendarmerie Royale du Canada, avait commis une faute, la cour a interprété une disposition de la loi régissant la Gendarmerie Royale du Canada, plus particulièrement la disposition énumérant les divers devoirs de la Gendarmerie Royale du Canada envers le public.
Waisen Foundation c. Joachim, 1983, Cour supérieure du Québec. Jean a agi pour Waisen Foundation. La cour a jugé qu’une banque n’est pas obligée de prendre les fonds dans un compte solvable d’un client afin d’honorer un chèque tiré par le même client, sur un autre compte qui avait été fermé.
Thi Hong Law Nguyen c. Hao Dinh Nguyen, 1979, Cour d’appel du Québec. Jean a agi pour le défendeur. La cour a décidé que l’interrogatoire d’un non-résident sur affidavit peut se faire par voie de commission rogatoire.
Hedwig Rauer c. Ville de Sherfferville, 1979, Cour supérieure du Québec. Jean a agi pour le demandeur. La cour a décidé que le délai de soixante (60) jours que l’on doit respecter en vertu du Code civil du Québec pour signifier une poursuite après son dépôt, afin de bénéficier de l’interruption de la prescription, doit être computé comme un délai de procédure, en tenant compte des jours fériés. C’était la première fois qu’une telle interprétation était donnée à cette disposition du Code civil du Québec. En 1994, lorsque le nouveau Code Civil du Québec est entré en vigueur, cette interprétation fut codifiée.